Le décret du 05/06/2008 (et ses modifications successives) relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions, ainsi qu’aux mesures de réparation en matière d’environnement q, a notamment pour objectif de réprimer plus efficacement les infractions environnementales. Pour ce faire, il a instauré un régime d’amendes administratives, ainsi qu’un régime de perception immédiate (transactions).

Mécanismes d’amende administrative et de perception immédiate

Les agents constatateurs du Service public de Wallonie (SPW Environnement) peuvent constater des infractions dans le domaine de l’environnement, de l’agriculture, du bien-être animal et du patrimoine naturel et dresser des procès-verbaux (PV)[1]. Ces PV sont ensuite transmis au procureur du Roi. Lorsque ce dernier renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé par le décret et lorsqu’aucune perception immédiate n’a été proposée au contrevenant par l’agent constatateur (les faits reprochés n’ayant pas causé de dommage à autrui), le Service du fonctionnaire sanctionnateur (SFS) est compétent pour poursuivre le contrevenant et le cas échéant imposer une amende administrative.

Des procédures administratives toujours plus nombreuses

En 2018, le SFS a reçu 4 740 PV initiaux[2]. Ces PV initiaux ont donné suite, après enquête, à 2 794 dossiers instruits[3]. Parmi ceux-ci, 723 dossiers ont débouché sur une procédure par voie administrative qui a donné lieu à l'imposition d'amendes administratives pour un montant total de 1 501 325 €. Depuis l’entrée en vigueur du décret du 05/06/2008 et la mise en place d’un régime d’amendes administratives, le nombre de dossiers instruits par le SFS a été multiplié par 4,8. Le montant des amendes a augmenté régulièrement de 2009 à 2016, passant de 96 675 € à 2 144 975 € (x 22), pour ensuite décroître jusqu’à un montant de 1 501 325 € en 2018. Depuis 2011, le nombre d’amendes administratives est relativement stable (environ 350 amendes/an), excepté en 2018 (723 amendes). Les mesures de réparation assorties d’amendes avec sursis[4] ont augmenté jusqu’en 2016, pour ensuite diminuer.

Une diversité d’infractions

Entre 2009 et 2018, le nombre total de PV traités par le SFS a été multiplié par 6,6, passant de 715 à 4 740 PV. En 2018, les PV concernaient principalement des infractions à la législation relative aux déchets (19,5 %, soit 923 PV), à la pêche (18,5 %, soit 879 PV), au bien-être animal (13,0 % soit 615 PV), à la conservation de la nature (12,7 % soit 600 PV), au Code forestier q (10,1 % soit 478 PV) et aux permis d’environnement (8,5 % soit 405 PV). Entre 2009 et 2018, les domaines d’activités des PV initiaux traités par le SFS se sont diversifiés. La part des PV initiaux relatifs à des infractions à la législation relative aux déchets et aux permis d’environnement a ainsi diminué : en 2009, ils représentaient près de 70 % des PV initiaux instruits par le SFS, alors qu’en 2018, cette part était de 28 %. Ceci traduit le fait que beaucoup d’entreprises ont régularisé leurs permis d’environnement. La part des PV initiaux relatifs aux infractions en matière de pêche a quant à elle été multipliée par 2,4 (passant de 7,6 à 18,5 %), celle des infractions relatives à la conservation de la nature a été multipliée par 4,7 (de 2,7 à 12,7 %), et celle des infractions au Code forestier a été multipliée par 5,5 (de 1,8 à 10,1 %). L’augmentation du nombre de PV relatifs à la conservation de la nature et au Code forestier résulte de poursuites plus systématiques dans le cadre des PV dressés par les agents du Département de la nature et des forêts. Entre 2015 et 2018, le nombre de PV relatif au bien-être animal a été multiplié par 4,6, passant de 135 à 615 PV, traduisant ainsi la mise en place de la répression liée au décret du 04/10/2018 relatif au Code wallon du bien-être des animaux[5] q et l’attention accordée à cette matière.

Des transactions en hausse également

En 2018, 1 203 transactions pour un montant total de 186 575 € ont été proposées par les agents constatateurs dans le cadre du régime de perception immédiate. Le montant total des transactions payées était de 153 700 €. Le nombre de transactions proposées était en constante augmentation sur la période 2009 - 2018 (à l’exception de 2012 et 2016) et a été multiplié par 8,5. Sur la période 2009 - 2018, le montant annuel des transactions proposées a progressé durant les trois premières années pour ensuite diminuer et de nouveau progresser à partir de 2017. Le montant réellement perçu a suivi la même évolution. Il est en légère augmentation depuis 2014 et a été multiplié par 2 depuis 2009. Le montant annuel des transactions proposées n’a pas suivi la même croissance que le nombre de transactions proposées. En 2009, environ 60 % des montants proposés étaient effectivement payés alors que plus de 80 % ont été payés en 2018.

Des changements en perspective dans la lutte contre la délinquance environnementale

En mai 2019, le Parlement wallon a adopté un nouveau décret relatif à la délinquance environnementale q. L’objectif est d’améliorer le cadre juridique existant tout en conservant les avancées introduites par le décret du 05/06/2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement q. Ce décret entrera en application le 01/01/2021. Les changements majeurs qui seront apportés par ce décret sont :

  • la responsabilité administrative de certaines personnes morales de droit public (les communes p. ex.) qui pourront être tenues responsables d’infractions en matière d’environnement ;
  • l’obligation pour le Gouvernement wallon d’adopter une stratégie wallonne de politique répressive environnementale en début de chaque législature ;
  • la création d’un fichier central de la délinquance environnementale ;
  • la possibilité, pour certains organismes d’intérêt public, de désigner des agents constatateurs ;
  • l’introduction de la notion d’infraction déclassée, qui pourront faire l’objet de poursuites administratives mais pas de poursuites pénales ;
  • un durcissement des sanctions ;
  • l’augmentation des pouvoirs du fonctionnaire sanctionnateur.

[1] Les communes peuvent aussi désigner des agents constatateurs et des fonctionnaires sanctionnateurs. Elles peuvent également faire appel aux services d’un fonctionnaire sanctionnateur provincial.

[2] PV initial : constatation initiale d’une ou plusieurs infraction(s) concernant un ou plusieurs auteur(s) présumé(s). Suite à l’enquête, le PV initial peut donner lieu à un ou plusieurs PV subséquent(s).

[3] Un dossier instruit peut être abandonné, donner lieu à des mesures de réparations ou à une amende administrative.

[4] Une mesure de réparation peut être ordonnée, assortie d’une amende avec sursis en cas de non-réalisation.

[5] L’Unité du bien-être animal (UBEA) a été créée le 01/01/2015 suite à la régionalisation de cette compétence lors de la 6ème réforme de l’état. Voir le site internet relatif au bien-être animal en Wallonie q

Procédures administratives appliquées en Wallonie suite à la constatation d’infractions environnementales

 * Un PV initial peut contenir une ou plusieurs infraction(s) à des législations différentes, identifier un ou plusieurs auteur(s) présumé(s) et générer plusieurs dossiers à instruire (PV subséquents).

** Une mesure de réparation peut être ordonnée, assortie d’une amende avec sursis en cas de non-réalisation.

Procès verbaux (PV)* instruits par le service du fonctionnaire sanctionnateur régional, par domaine d'activité

* PV initiaux uniquement. Le PV initial correspond à la constatation initiale d'une ou plusieurs infractions(s) concernant un ou plusieurs auteur(s) présumé(s).

Régime de perception immédiate par les agents régionaux en Wallonie

Évaluation

c276b32f-0e48-4d19-8936-2f69ee3759f5 Évaluation de l'état non réalisable et évaluation de la tendance non pertinente

Évaluation non réalisable

Pas de référentiel

Évaluation non pertinente

L'évolution du nombre de dossiers instruits par le service du fonctionnaire sanctionnateur régional et du nombre de transactions proposées et acceptées dans le cadre du régime de la perception immédiate ne permet pas de tirer des conclusions sur le respect de la législation environnementale, ni sur une amélioration de l’état de l’environnement.